P-42, r. 7 - Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux

Texte complet
22. Tout propriétaire ou gardien d’animaux qui déplace un animal à l’extérieur du Québec, qui déplace un cervidé d’un lieu où il se trouve au Québec vers tout autre lieu situé au Québec ou qui déplace un ovin d’un lieu où il se trouve au Québec vers un lieu situé au Québec autre qu’un établissement servant à la vente aux enchères d’animaux vivants ou un abattoir doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire ses nom, adresse et numéro d’intervenant, les nom et adresse de l’exploitation, les renseignements visés aux paragraphes 7, 14 et 15 de l’article 2 applicables à cette opération et les nom et adresse du propriétaire ou, le cas échéant, du gardien suivant ou, s’il n’est pas en mesure de transmettre ces derniers renseignements, les nom et adresse du transporteur ainsi que le numéro d’immatriculation du véhicule ainsi que, le cas échéant, celui de la remorque ou de la semi-remorque qui ont servi, selon le cas, au transport de l’animal, dans les 7 jours suivant l’événement.
Toutefois, le délai de transmission des renseignements sur les déplacements d’un animal est, dans le cas d’une exposition agricole, de 7 jours suivant la fin de l’exposition.
D. 205-2002, a. 22; D. 161-2004, a. 16; D. 66-2009, a. 14.